(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et
d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui
commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire.
(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une
amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, si les
violences ou voies de fait sont préméditées ou si elles entraînent, même
non intentionnellement, des blessures telles que prévues aux articles 277
et 280 du présent Code.
(3) La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer les déchéances
de l'article 30 du présent Code.
(4) Si les violences et voies de fait entraînent non intentionnellement
la mort, la peine d'emprisonnement est à vie.
(5) Si les violences et voies de fait sont commises avec l'intention de
donner la mort, le coupable est puni de mort.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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