(1) Lorsque le titulaire de l'autorisation de recherche n'a pas rempli ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 33 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du contrat pétrolier, l'Etat lui réclame une indemnité d'un montant équivalent à la valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions fixées par le contrat pétrolier.
(2) Lorsque le titulaire d'une autorisation de recherche n'a pas rempli ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 33 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du contrat pétrolier, l'Etat le met en demeure de remplir ses obligations dans un délai de trois (03) mois au plus tard, à compter de la date de réception de la mise en demeure. Si à l'expiration du délai imparti les obligations de travaux et de dépenses ne sont toujours pas remplies, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation de recherche dans les conditions prévues à l'article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 34 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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