(1) L'autorisation de recherche confère à son titulaire le droit exclusif
d'exécuter, à ses risques et dépens dans les limites du périmètre qui en est l'objet,
tous travaux de prospection et de recherche d'hydrocarbures, sauf exclusion prévue
par le contrat pétrolier.
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(2) L'autorisation de recherche confère également à son titulaire le droit
de disposer de sa part d'hydrocarbures qui pourraient être extraits à l'occasion des
travaux de recherche et des essais de production, sous réserve de l'approbation
préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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