(1) L'autorisation de recherche est accordée pour une durée initiale
maximale de trois (03) ans. Toutefois, cette durée peut être portée au maximum à
cinq (05) ans dans le cas d'une zone d'opérations pétrolières particulières.
(2) L'autorisation de recherche est renouvelable deux (02) fois pour une
durée maximale de deux (02) ans par période de renouvellement. Le titulaire peut
déposer une demande de renouvellement de son autorisation dans les formes
requises et selon les modalités de renouvellement fixées par décret, à condition qu'il
ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours. Lesdits renouvellements
sont accordés par décret du Président de la République.
(3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous et de celles des
articles 39 et 126 du présent code, la durée de l'autorisation de recherche et des deux
(2) renouvellements ne peut excéder sept (07) ans, ou neuf (09) ans en zone
d'opérations pétrolières particulières.
(4) A la date de chaque renouvellement, la superficie de l'autorisation de
recherche peut être réduite conformément aux stipulations du contrat pétrolier.
(5) La période de validité de l'autorisation de recherche peut, en cas de
nécessité, être prorogée par décret du Président de la République, dans les
conditions fixées par le contrat pour permettre :
a. l'achèvement des forages de recherche en cours ou l'évaluation et la
délimitation d'une découverte d'hydrocarbures, notamment en cas d'une
découverte de gaz naturel non associé ou d'une découverte située en zone
d'opérations pétrolières particulières ;
b. la recherche de débouchés commerciaux pour une découverte de gaz
naturel non associé.
(6) La prorogation prévue à l'alinéa 5 ci-dessus ne peut excéder une période
de douze (12) mois lorsqu'il s'agit de l'achèvement d'un forage ou de l'évaluation
d'une découverte d'hydrocarbures, et vingt-quatre (24) mois lorsqu'il s'agit d'une
découverte de gaz naturel non associé ; elle n'est accordée qu'une seule fois lors de
la phase de recherche.
(7) La période de douze (12) mois pour les hydrocarbures liquides et de vingt-
quatre (24) mois pour le gaz naturel non associé prévue à l'alinéa 6 ci-dessus, peut
être étendue si le Ministre chargé des hydrocarbures estime que cette extension est
nécessaire afin de permettre l'achèvement d'un programme d'évaluation ferme et
approuvé en cours, ou la recherche des débouchés pour le gaz naturel, après avis de
l'établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet .
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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