(1) Le titulaire d'une autorisation de recherche peut renoncer en totalité
ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation, à condition de notifier son
intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures avec un préavis de deux
(2) mois.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
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La renonciation ne prend effet qu'à compter de l'approbation du Ministre chargé
des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation sur l'étendue couverte
par ladite renonciation.
(2) Sauf stipulations contraires du contrat pétrolier, une renonciation
partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire.
(3) Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier. Elle
n'est acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le
contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la
protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits, et s'il a versé
l'indemnité due à l'Etat telle que prévue à l'article 34 ci-dessous.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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