(1) Dans le cadre de toute opération ayant pour effet d'entraîner un
changement du contrôle de la société titulaire, cette dernière est tenue de solliciter
l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures sur la transmission qui
en découlerait de ses droits et obligations résultant du contrat pétrolier au profit du
bénéficiaire de ce changement de contrôle, selon les modalités précisées par le
décret d'application de la présente loi.
(2) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut faire opposition à cette
transmission et exiger du titulaire le transfert aux co-titulaires ou à un tiers agréé par
l'Etat, de ses droits et obligations résultant du contrat pétrolier, dans les conditions
prévues par le décret d'application du présent code et le contrat pétrolier.
(3) Le défaut de transmission aux co-titulaires ou à un tiers agréé par
l'Etat, entraîne le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier dans
les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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