(1) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation peut renoncer en totalité
ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation, à condition de notifier son
intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures, avec un préavis d'un (1)
an, et d'avoir rempli les obligations prescrites aussi bien par le contrat pétrolier que
par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de
l'environnement, l'abandon des gisements et des puits.
(2) La renonciation ne prend effet qu'à compter de la date de son
approbation par le du Ministre chargé des hydrocarbures.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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