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l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse › Title 0

ARTICLE 7

Preuve ou présomption de la nationalité des personnes à réadmettre 1. La preuve de la nationalité est établie sur la base des documents dont la liste se trouve au par. 1 de l’Annexe I du présent Accord. 2. Lorsque la nationalité de la personne concernée est présumée sur la base des éléments mentionnés au par. 2 de l’Annexe I du présent Accord, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise procède à l’audition de Coopération en matière de migration. Ac. avec le Cameroun RO 2014 4316 la personne concernée, en collaboration avec les services compétents de la Partie contractante requérante, conformément aux dispositions de l’art. 6, par. 3 ci-dessus. 3. A l’issue de l’audition, un procès-verbal est établi et signé par un représentant de la Partie contractante requise. 4. S’il est établi que la personne concernée est de la nationalité de la Partie contrac- tante requise, le document de voyage nécessaire (laissez-passer) est délivré dans les plus brefs délais possibles, sur demande de l’autorité compétente de la Partie con- tractante requérante, par la représentation diplomatique ou consulaire.
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Sommaire

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