Preuve ou présomption de la nationalité des personnes à réadmettre
1. La preuve de la nationalité est établie sur la base des documents dont la liste se
trouve au par. 1 de l’Annexe I du présent Accord.
2. Lorsque la nationalité de la personne concernée est présumée sur la base des
éléments mentionnés au par. 2 de l’Annexe I du présent Accord, la représentation
diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise procède à l’audition de
Coopération en matière de migration. Ac. avec le Cameroun
RO 2014
4316
la personne concernée, en collaboration avec les services compétents de la Partie
contractante requérante, conformément aux dispositions de l’art. 6, par. 3 ci-dessus.
3. A l’issue de l’audition, un procès-verbal est établi et signé par un représentant de
la Partie contractante requise.
4. S’il est établi que la personne concernée est de la nationalité de la Partie contrac-
tante requise, le document de voyage nécessaire (laissez-passer) est délivré dans les
plus brefs délais possibles, sur demande de l’autorité compétente de la Partie con-
tractante requérante, par la représentation diplomatique ou consulaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 26-09-2014
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article 7 du l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse/akn/cm/act/loi/2014-09-26/suisse-immigration
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