Lex Cameroun

l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse › Title 0

ARTICLE 6

Demande de réadmission 1. La demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante, présen- tée en vertu de l’art. 5 du présent Accord, doit comporter notamment les renseigne- ments suivants: – données relatives à l’identité de la personne concernée (prénoms, noms et postnoms le cas échéant, lieu et date de naissance); – éléments relatifs aux documents mentionnés à l’Annexe I du présent Accord permettant l’établissement de la nationalité. 2. La demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente définie par la Partie contractante requise, par voie sécurisée, notamment par téléco- pie. 3. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Au cas où une audition telle que prévue à l’art. 7, par. 3 et 4, du présent Accord s’avère nécessaire, celle-ci doit avoir lieu dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réponse donnée. 4. La personne concernée n’est réadmise qu’après réception de l’acceptation de la réadmission par la Partie contractante requise. 5. Si la personne faisant l’objet de la demande de réadmission a besoin d’une assis- tance médicale, la Partie contractante requérante fournit, si tel est l’intérêt de la personne concernée et que cette dernière en a été avertie, la description de son état de santé, y compris les certificats médicaux correspondants, et des informations sur les traitements particuliers nécessaires tels que soins, surveillance ou transport en ambulance.
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