(1). – Il peut être fait appel à des experts et techniciens qualifiés en raison de leur compétence et en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour de la session.
(2). – Ces experts et techniciens sont désignés par décision du Ministre chargé du Travail. Ils
prennent part aux travaux sans voix délibérative.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 26-01-1993
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article 8 du Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail/akn/cm/act/decret/1993-01-26/decret-93-084-pm-du-26-janv-1993-commission-consultative-travail-fr