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Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail › Chapter 2

ARTICLE 10

Aujourd'hui
(1). – Le secrétariat permanent de la Commission est assuré par le Service chargé des Institutions et Organisations Professionnelles au Ministère chargé du Travail. (2). – Ce Service est chargé de l’élaboration et de la conservation des procès-verbaux de session, ainsi que de la tenue du registre où sont reportés les avis, propositions et résolutions de la Commission.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 26-01-1993 Page source 2

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Sommaire

article 10 du Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail /akn/cm/act/decret/1993-01-26/decret-93-084-pm-du-26-janv-1993-commission-consultative-travail-fr
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