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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 23

Aujourd'hui
En cas de perte d’un titre de paiement, le Directeur Général délivre un duplicata au vu du certificat établi par l’Agent Comptable et attestant que le titre de paiement n’a pas été payé ni par lui ni pour son compte. Le duplicata délivré par le Directeur Général porte mention des références de l’attestation de non-paiement que conserve le Directeur Général.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 6

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Sommaire

article 23 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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