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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 17

Aujourd'hui
1. Le Directeur Général liquide les créances de la Caisse. Il a seul qualité de certifier, par la signature du titre de recette, la réalité de la créance. A chaque titre de recette doivent être jointes les pièces justificatives. 2. Les encaissements de cotisations et majorations de retard font l’objet de titre de recette collectif journalier. Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des titres de recette que s’ils sont revêtus de la signature du Directeur Général ou de son délégué. 3. La prise en charge des titres de recette est datée et signée par l’Agent Comptable ou son délégué. Les titres de recette font l’objet d’une numérotation en séries numériques continues, par exercice et sont conservés avec les pièces justificatives par l’Agent Comptable. 4. Les recettes de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale appartiennent à l’exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 5

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Sommaire

article 17 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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