1. Le Directeur Général émet les titres de paiement des dépenses qui sont datés et signés par lui ou son délégué. Ces titres font l’objet d’une numérotation en séries numériques continues par exercice comptable et ils sont conservés avec les pièces justificatives par l’Agent Comptable.
2. Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des titres de paiement que s’ils sont revêtus de la signature du Directeur Général ou de son délégué.
3. Les factures et mémoires annexés aux titres de paiement doivent être revêtus d’une mention certifiant la réception des biens ou l’exécution des services.
4. Le Directeur Général ou son délégué doit également contrôler et certifier que les fonds versés au titre d’aide financière ou de participation au fonctionnement d’institutions publiques ou privées sont effectivement utilisés conformément à leur vocation sociale.
5. Les rectifications de toute nature apportées aux titres de paiement doivent être approuvées par le Directeur Général ou son délégué.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 5
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article 20 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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