(1) Le témoin peut être convoqué par tout moyen laissant trace écrite, même
par l'officier ou l'agent de police judiciaire. n est tenu de comparaitre à l'audience.
(2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du Ministère Public. En cas de
non-comparution, le Tribunal peut, soit décerner contre lui mandat d'amener, soit passer outre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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