Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 299

(1) Le témoin peut être convoqué par tout moyen laissant trace écrite, même par l'officier ou l'agent de police judiciaire. n est tenu de comparaitre à l'audience. (2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du Ministère Public. En cas de non-comparution, le Tribunal peut, soit décerner contre lui mandat d'amener, soit passer outre.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 63

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Flagrant delit Juridictions de jugement

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SECTION 299

Sommaire

article 299 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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