(1) Lorsqu'il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu
est informé par le Président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour
préparer sa défense.
(2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi.
(3) Mention de cette information et de l'option du prévenu est faite dans le jugement sous
peine de nullité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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