Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 302

Aujourd'hui
(1) Les audiences sont publiques. Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, la juridiction peut, à tout moment, d'office ou à la demande de l'une des parties et après les réquisitions du Ministère Public, ordonner, par jugement avant-dire-droit, que les débats aient lieu en tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte. Mention en est faite dans le jugement. (2) Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 63

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Juridictions de jugement Publicite de l'audience Publicite et de la police de l'audience Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 302

Cité par

Sommaire

article 302 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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