(1) Deux ou plusieurs Régions peuvent créer entre elles, à l'initiative de leurs Présidents respectifs, des ententes sur des objets d'intérêt régional commun compris dans leurs attributions.
(2) Les ententes font l'objet de conventions autorisées par les Conseils respectifs, signées par leurs Présidents, et approuvées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(3) Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque Région est représentée par une commission spéciale élue à cet effet et composée de trois (03) membres élus au scrutin secret.
(4) Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l'entente.
(5) Le représentant de l'Etat auprès de chaque Région intéressée peut assister aux conférences visées à l'alinéa 3 ci-dessus ou s'y faire représenter.
(6) Les décisions qui y sont prises ne deviennent exécutoires qu'après avoir été entérinées par tous les Conseils Régionaux intéressés, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 99 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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