(1) Deux ou plusieurs Régions peuvent créer entre elles, à l'initiative de
leurs Présidents respectifs, des ententes sur des objets d'intérêt régional commun
compris dans leurs attributions.
(2) Les ententes font l'objet de conventions autorisées par les Conseils
respectifs, signées par leurs Présidents, et approuvées par arrêté du Ministre chargé
des collectivités territoriales.
(3) Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des
conférences où chaque Région est représentée par une commission spéciale élue à
cet effet et composée de trois (03) membres élus au scrutin secret.
(4) Les commissions spéciales forment la commission administrative
chargée de la direction de l'entente.
(5) Le représentant de l'Etat auprès de chaque Région intéressée peut
assister aux conférences visées à l'alinéa 3 ci-dessus ou s'y faire représenter.
(6) Les décisions qui y sont prises ne deviennent exécutoires qu'après
avoir été entérinées par tous les Conseils Régionaux intéressés, sous réserve des
dispositions de la présente loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 22
article 99 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024