Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 7 › Chapter 3

ARTICLE 103

Aujourd'hui
(1) Le groupement mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire, dans les mêmes conditions que les Régions. (2) Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 23

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Coopération décentralisée, des regroupements et des partenariats Solidarité inter-régionale

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Texte officiel

SECTION 103

Sommaire

article 103 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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