(1) Le groupement mixte peut réaliser son objet notamment par voie
d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou
organismes à participation publique majoritaire, dans les mêmes conditions que les
Régions.
(2) Les modalités de cette participation sont fixées par les actes
constitutifs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 23
article 103 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024