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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 7 › Chapter 3

ARTICLE 100

Lorsque des questions autres que celles prévues à l'article 278 de la présente loi sont en discussion, le représentant de l'Etat dans la Région où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 23

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SECTION 100

Sommaire

article 100 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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