Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 7 › Chapter 3

ARTICLE 102

(1) Le groupement mixte est une personne morale de droit public. Il est autorisé et dissous par décret du Président de la République. (2) Le décret d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du groupement et fixe les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique. (3) La législation et la réglementation portant sur les établissements publics sont applicables aux groupements mixtes.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 23

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 102

Sommaire

article 102 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte