(1) Lorsque l'organe délibérant refuse de voter le budget, le Chef de l'Exécutif saisit le représentant de l'Etat pour arbitrage. En cas d'arbitrage infructueux, l'organe délibérant peut, sur proposition motivée du représentant de l'Etat, être suspendu par le Ministre chargé des collectivités territoriales pour une période n'excédant pas deux (02) mois.
(2) Au terme de la suspension, un nouveau délai de quinze (15) jours est accordé à l'organe délibérant pour le vote du budget.
(3) En cas de persistance du refus, l'organe délibérant peut-être dissout.
(4) Pendant la suspension ou la durée de la dissolution, suivant le cas, le représentant de l'Etat reconduit le budget par douzième provisoire. Le budget ainsi reconduit est exécuté par une délégation spéciale jusqu'à la mise en place d'un nouvel organe délibérant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 107
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article 423 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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