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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 424

L'organe délibérant peut amender le projet de budget présenté par l'Exécutif de la Collectivité Territoriale dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 107

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SECTION 424

Sommaire

article 424 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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