(1) Le budget de la Collectivité Territoriale est voté par l'organe
délibérant au plus tard le 15 décembre de chaque année, sous réserve des
dispositions de l'article 423 alinéa 2 ci-dessous.
(2) L'organe délibérant est convoqué au moins quinze (15) jours avant
la tenue de la session au cours de laquelle le budget est voté. Ce délai peut être
ramené à trois (03) jours en cas d'urgence.
(3) Le projet de budget soumis au vote est accompagné des
documents et pièces prévus aux articles 419 et 421 de la présente loi.
(4) Le budget est adopté par délibération.
(5) Faute pour le Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territorialede
convoquer la session dans les délais susvisés, le représentant de l'Etat en prescrit la
convocation sans délai.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 422 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024