Les Etats membres informés des notifications auprès des autorités communautaires et
du déroulement de la procédure peuvent prendre ou demander à la Commission de
prendre des mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes
compatibles avec les principes généraux du droit communautaire pour des raisons tenant
à :
a) La sécurité publique et la défense nationale,
b) La santé publique et la protection de l'environnement,
c) La sécurité d'approvisionnement,
d) La régulation prudentielle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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