Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 4 › Section 3

ARTICLE 71

Les parties à une opération de concentration peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de sa notification, soit à tout moment tant que la Commission ne s'est pas prononcée. Lorsque les entreprises concernées s'engagent en cours de procédure à formaliser de telles mesures, le délai fixé à l'article 69 peut être prorogé d'un mois (1) au maximum.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 19

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article 71 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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