Les parties à une opération de concentration peuvent s'engager à prendre des mesures
visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération
soit à l'occasion de sa notification, soit à tout moment tant que la Commission ne s'est
pas prononcée.
Lorsque les entreprises concernées s'engagent en cours de procédure à formaliser de
telles mesures, le délai fixé à l'article 69 peut être prorogé d'un mois (1) au maximum.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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