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Loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014

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Title 1 › Chapter 2 (1)
article premier du Loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014 — REGIME FISCAL DES MARCHES SUR FINANCEMENT PROPRE
Article 113 (nouveau).- (1) Les marchés publics sont conclus toutes taxes comp rises. (2) Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment la taxe s
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Convention de Vienne sur le droit des traités

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Title 0 (1)
article 23 du Convention de Vienne sur le droit des traités
PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉSERVES 1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité p
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Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun

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Title 2 › Chapter 2 (1)
article 30 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun — (1) Il est institué une structure au sein de l'Etat chargée du
suivi et du contrôle de la production, de la commercialisation et de la promotion de la transformation des substances issues des activités minières artisanales et artisanales semi-mécanisées. (2) Les modalités d'organisa
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Code général des impôts Cameroun

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Book 1 › Title 0 › Chapter 2 › Section 2 (1)
article 33 du Code général des impôts Cameroun — (1) L’estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après, appliqué au salaire brut taxable :
- logement 15 % ; - électricité 4 % ; - eau 2 % ; - par domestique 5 % ; - par véhicule 10 % ; - nourriture 10 %. (2) Toute indemnité en argent repré- sentative d’avantages en nature doit être comprise dans la base d’imp
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Book 1 › Title 0 (1)
article 48 du Code général des impôts Cameroun — (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.
(2) Les charges de la propriété, dé- ductibles pour la détermination du re- venu net sont fixées forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés. (3) La plus-value imposable visée à l’ar
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Book 1 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2 (1)
article 134 du Code général des impôts Cameroun
(1) L’exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises s’entend comme le droit que les services chargés du re- couvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné au- près du redevable, pou
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Book 0 › Title 6 › Chapter 3 › Section 1 (1)
article 281 du Code général des impôts Cameroun — Pour les baux, les sousbaux, cessions et rétrocessions, prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.
Pour les baux à durée limitée, no- tamment les constitutions d’emphytéose, la valeur est détermi- née par le montant cumulé des annui- tés stipulées en y ajoutant les charges imposées au preneur. Pour les baux à rentes p
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Book 0 › Title 0 › Section 12 (1)
article 294 du Code général des impôts Cameroun — Pour les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; au jour de la prorogation, le droit est liquidé sur l’actif net de la société, y compris les réserves et les provisions.
En cas de prorogation de société et d’augmentation de capital concomi- tante par incorporation de réserves, le droit d’apport est perçu sur l’actif net de la société, déduction faite des ré- serves incorporées. Les réser
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Book 0 › Title 0 › Section 13 (1)
article 295 du Code général des impôts Cameroun — Pour les ventes ou toutes transmissions à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités, au profit du cédant, ou par l’estimation des parties si la valeur réelle est supérieure en cas de besoin, ou par voie d’expertise dans les cas
autorisés par le présent acte.
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Book 0 › Title 0 › Chapter 5 › Section 2 (1)
article 305 du Code général des impôts Cameroun — Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, à savoir :
(1) par les notaires, pour les actes passés devant eux. Code Général des Impôts – Edition 2020 121 Toutefois en matière de mutations d’immeuble, l’acquéreur peut, sur la base d’un avis d’imposition généré par le système
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Book 0 › Title 0 › Chapter 6 › Section 3 (1)
article 325 du Code général des impôts Cameroun
(1) Lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à 1’amiable, la demande en expertise est faite par simple requête du Tribu- nal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de na
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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…

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Chapter 5 (1)
article 36 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…
(1) Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. (2) Dans les conditions fixées par un règlement de la Commission des Marchés Financiers, le dépositaire doit nota
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Chapter 8 (2)
article 58 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…
(1) Le contenu et les modalités de publication de la note d'information, des rapports annuel et semestriel sont fixés par un règlement de la Commission des Marchés Financiers. (2) La note d'information et les derniers ra
Source page 20
article 62 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…
(1) La Commission des Marchés Financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage. (2) Les statuts ou le règlement de ge
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Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

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Title 0 (1)
article 41 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
5 / 8 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ PORTANT RÉVISION DU TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté à Québec (CANADA) le 17/10/2008 Publié au Journal Officiel de
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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes

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Title 2 › Chapter 4 › Section 2 (1)
article 59 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes
L'Autorité monétaire transmet le dossier de demande d'avis conforme à la COBAC. Le dossier adressé à laCOBAC pour insUaiction inclut le plan derestructuration spéciale élaboré par lereprésentant légal de l'établissement
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Title 3 › Chapter 2 (1)
article 88 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes
Le représentant légal d'un établissement de crédit qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture de la procédure de règlement préventif doit obtenir l'autorisation préalable de la COBAC, avant toute saisine d
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Title 3 › Chapter 3 › Section 4 (1)
article 115 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes
Ala déclaration prévue àl'article 113 du présent règlement, doivent être joints, les documents datés, signés et certifiés conformes et sincères par le liquidateur bancaire, ci-après : a) un extrait d'immatriculation au r
Source page 39

Accord de Bangui 1999 -OAPI

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Title 0 › Chapter 4 (1)
article 95 du Accord de Bangui 1999 -OAPI
Moyens de promotion du patrimoine culturel L’État garantit et assure l’exercice du droit visé à l’article 94 : a) par l’information et l’éducation sous toutes leurs formes, en particulier par l’insertion des valeurs du
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