PLEINS POUVOIRS
1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité :
a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) S’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :
a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité;
b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire;
c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence inter-
nationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses or-
ganes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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