CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES
1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :
a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essen-
tielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer :
a) S’il s’agit d’un traité établissant une frontière; ou
b) Si le changement fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précè-
dent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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