EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION IMPLICITES
DU FAIT DE LA CONCLUSION D’UN TRAITÉ POSTÉRIEUR
1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et :
a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.
2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement sus-
pendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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