DÉNONCIATION OU RETRAIT DANS LE CAS D’UN TRAITÉ NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXTINCTION, À LA DÉNONCIATION OU AU RETRAIT
1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son ex-
tinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins :
a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait; ou
b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son
intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dis-
positions du paragraphe 1.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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