CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UNE PARTIE D’UN TRAITÉ
ET CHOIX ENTRE DES DISPOSITIONS DIFFÉRENTES
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat à être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres Etats contractants y consentent.
2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
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