EXPRESSION, PAR LA RATIFICATION, L’ACCEPTATION OU L’APPROBATION,
DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification :
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c) Lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d) Lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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