EXPRESSION, PAR L’ÉCHANGE D’INSTRUMENTS CONSTITUANT UN TRAITÉ,
DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange :
a) Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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