EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat :
a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
Page source 6