Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
› Title 0 › Chapter 3 › Section 1
ARTICLE 343
Sauf clause contraire des statuts, l'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu du territoire de l'Etat Partie où se situe le siège social.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 69
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 343
Sommaire
article 343 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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