Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 362

Peuvent participer aux assemblées générales : - les coopérateurs dans les conditions définies au présent Acte uniforme et par les statuts ; - toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société. Il en est de même des personnes étrangères à la société coopérative avec conseil d'administration lorsqu'elles y ont été autorisées, soit par le président de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.
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Assemblée générale

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Sommaire

article 362 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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