Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 352

Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais : - des documents sociaux visés à l'article précédent concernant les trois derniers exercices ; - des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ; - de tous autres documents, si les statuts le prévoient.
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Sommaire

article 352 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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