Si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 351 et 352
ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l'associé, par le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d'administration, sous
astreinte, de communiquer les documents à l'associé coopérateur dans les conditions fixées aux articles 351 et
352 du présent Acte uniforme.
Sous-section 3 - Tenue de l'assemblée générale
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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