Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1) la mention de l'acte de saisie ;
2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 160 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023