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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 73-1

Aujourd'hui
Les entités dont les titres sont inscrits à une bourse de valeurs et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d'un appel public à l'épargne, doivent déposer en sus des états financiers de synthèses SYSCOHADA, leurs états financiers établis selon les normes IFRS et approuvés par l'assemblée générale ordinaire, au registre de commerce et du crédit mobilier et auprès des organes habilités des marchés financiers de leur région ou de l'Etat partie. Les commissaires aux comptes : soit émettent une opinion indiquant que les états financiers IFRS sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et des flux de trésorerie à la fin de cet exercice ; soit expriment en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable ; soit indiquent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exprimer une opinion. page 26 / 40 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/02/2017
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 01-01-2018 Page source 26

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Valeur probante des documents, contrôle des comptes, collecte

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article 73-1 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/2017-01-26/audcif-2017
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