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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 73

Aujourd'hui
Les entités se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires, aux associés ou aux membres et de publicité des états financiers annuels ainsi qu'à celles prévues pour les entités faisant appel public à l'épargne, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne prévues dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
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article 73 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/2017-01-26/audcif-2017
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