Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
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ARTICLE 274
La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre
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English text
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Paire non revue
SECTION 274
Décisions interprétant cette disposition
Sommaire
article 274 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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