Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 269

L'acheteur doit prendre livraison en accomplissant les actes permettant au vendeur d'effectuer la livraison, puis il doit retirer les marchandises.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 61

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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Prise de livraison Vente commerciale

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Sommaire

article 269 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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