Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 270

L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible. Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée de ces marchandises à leur destination. Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 61

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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Prise de livraison Vente commerciale

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Sommaire

article 270 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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