Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 271

Aujourd'hui
Lorsque le paiement est prévu au jour de la livraison et que l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, est fondé à les retenir jusqu'à leur complet paiement. Le vendeur doit cependant prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour assurer la conservation des marchandises et l'acheteur doit lui en rembourser les frais.
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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Prise de livraison Vente commerciale

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 271

Sommaire

article 271 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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