Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 271

Lorsque le paiement est prévu au jour de la livraison et que l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, est fondé à les retenir jusqu'à leur complet paiement. Le vendeur doit cependant prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour assurer la conservation des marchandises et l'acheteur doit lui en rembourser les frais.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 61

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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Prise de livraison Vente commerciale

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Sommaire

article 271 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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