Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
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ARTICLE 269
L'acheteur doit prendre livraison en accomplissant les actes permettant au vendeur d'effectuer la livraison, puis il doit retirer les marchandises.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 61
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 269
Sommaire
article 269 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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