Des voies de recours
Les décisions sur les cas de rejet ou d’opposition, prévus à l’article 33, alinéa 2), ci-
dessous, prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-02-1999
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