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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 0

ARTICLE 12

De l’enregistrement et de la publication des indications géographiques et des effets en découlant 1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des indications géographiques, selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe VI. 2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon les dispositions du présent accord et son annexe VI, dans chacun des États membres, sous réserve de la disposition de l’alinéa 3) ci-après. 3) L’enregistrement international d’une indication géographique, effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et ayant effet dans un État membre au moins, produit, dans chacun des États parties au présent accord et audit arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si l’indication géographique avait été enregistrée auprès de l’Organisation. YH Collection de lois accessible en ligne OAPI OA003FR Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999 page 23/206
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article 12 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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