Indépendamment de la défense légitime prévue à l'article 84 ci-dessus, la responsabilité pénale ne peut résulter de l'atteinte faite à un bien dans le but de détourner de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, un péril grave, imminent et non autrement évitable, à condition qu'il n'y ait pas disproportion entre le mal à écarter et la mesure prise pour le prévenir.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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